Article R374-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R374-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Nouvelle-Calédonie ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.
Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.