Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME "CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE",CHARGE DE REPRESENTER LES INTERETS COMMERCIAUX,INDUSTRIELS, ARTISANAUX ET AGRICOLES DE MAYOTTE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME "CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE",CHARGE DE REPRESENTER LES INTERETS COMMERCIAUX,INDUSTRIELS, ARTISANAUX ET AGRICOLES DE MAYOTTE)
Il est créé un établissement public dénommé "Chambre professionnelle de Mayotte" [*définition*], chargé de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte.
La chambre professionnelle peut être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics nationaux ou locaux, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes, les aéroports, les transports terrestres et maritimes, la distribution de l'électricité et des hydrocarbures.
La chambre professionnelle peut être chargée d'organiser et de gérer l'apprentissage et la formation professionnelle.