Article R373-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Le ministre accuse réception du dossier auprès du haut-commissaire de la République, qui en informe le chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel.
En cas de refus, cette décision doit être motivée.