Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 RELATIVE AU RESPECT DE LA LOYAUTE EN MATIERE DE CONCURRENCE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°67-835 du 28 septembre 1967 RELATIVE AU RESPECT DE LA LOYAUTE EN MATIERE DE CONCURRENCE)
Par dérogation aux articles 5 et 19 à 33 inclus de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, les infractions aux dispositions concernant les ententes et les positions dominantes assimilées à la pratique de prix illicites ne peuvent être constatées et poursuivies que dans les conditions prévues au présent article.
Le ministre chargé de l'économie saisit la commission technique des ententes et des positions dominantes des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre.
La commission technique est chargée d'examiner si les pratiques qui lui sont soumises sont prohibées ou peuvent se trouver justifiées par les dispositions de l'article précédent.
La commission technique des ententes et des positions dominantes peut se saisir d'office.
Ses rapporteurs disposent des pouvoirs d'investigation prévus au livre II de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945. Leurs rapports sont communiqués aux parties intéressées qui sont mises en mesure de préserter leurs observations aux rapporteurs.
Au vu de l'avis de la commission technique ou si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai de six mois à compter du jour où elle a été saisie ou en cas d'urgence, de récidive ou de flagrant délit, le ministre peut transmettre le dossier au parquet soit en vue de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, soit en vue de l'application de l'article 52-1 du code pénal.
Le ministre peut également offrir aux parties intéressées de souscrire un règlement amiable par lequel celles-ci s'engagent à apporter à leurs activités les modifications qu'il juge nécessaires. Cette offre peut être assortie de délais et de conditions.
Elle devient caduque faute d'acceptation par l'ensemble des parties intéressées dans un délai, fixé par le ministre, qui ne peut être inférieur à deux mois.
Le règlement amiable est réputé non avenu lorsqu'il est établi que les engagements souscrits n'ont pas été observés. Notification en est faite par le ministre à toutes les parties intéressées.