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Article D351-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D351-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.