Article R351-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R351-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.