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Article D341-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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A l'intérieur des cycles, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur, ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.