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Article D341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsque les parents de l'élève ou l'élève majeur n'obtiennent pas satisfaction pour les voies d'orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l'élève dans sa classe d'origine pour la durée d'une seule année scolaire.