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Article D341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Au cours de l'année terminale de chaque cycle, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.