Article D336-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur ou par son délégué.
Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.