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Article D336-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D336-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les candidats qui se présentent au titre de l'article D. 336-51 peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'épreuve orale de langue vivante et de l'épreuve d'éducation physique.

En outre, pour l'épreuve écrite de français et de formation générale, ces candidats ont à traiter un sujet plus directement adapté aux conditions de leur expérience professionnelle.