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Article D336-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D336-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives.

Les épreuves obligatoires comprennent :

1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ;

2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques.