Article D336-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D336-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Sauf dérogation accordée par les recteurs, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.