Article D336-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D336-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale doivent :
1° Soit, au 1er janvier de l'année de l'examen, être âgés de vingt ans au moins et justifier de deux ans à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité ;
2° Soit justifier de la scolarité requise des candidats mentionnés à l'article D. 336-50 et d'un an à temps plein de pratique professionnelle de leur spécialité au 1er janvier de l'année de l'examen.