Article D336-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Le brevet de technicien délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen public porte mention de la spécialité professionnelle. Le titre de technicien breveté, ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée, est attaché à la possession du brevet.