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Article D336-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D336-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les candidats qui ont été ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves des deux groupes une moyenne au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté ministériel.