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Article D336-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D336-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :

1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.