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Article D336-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D336-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.