Article D334-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D334-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.