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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national [*compétence - contrôle*]. Dans l'étendue du périmètre de protection, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de protection s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.