Article D334-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D334-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.