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Article D334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme.

La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.