Article D333-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D333-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
L'élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.