Article D333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D333-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D. 333-16.