Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article D333-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/05/2006
(Code de l'éducation)
Données brutes
Article D333-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/05/2006
(Code de l'éducation)
Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.