Article D333-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D333-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.