Article D333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D333-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D. 332-4 et D. 332-5.