Articles

Article D333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non, soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.