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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article 6 ci-dessus [*périmètre de protection - produit - vente*] peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail [*despécialisation - changement d'activité*] ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.

Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer [*formalités - information - conditions de forme*].

Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.

Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles 26, 27 et 28 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de la présente ordonnance.