Articles

Article D333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves prolonge celle qui est acquise dans les collèges, en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.