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Article D332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D332-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :

1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.