Article D332-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D332-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.