Article D332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.