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Article D332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D332-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article D. 332-2.

Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de l'autonomie des établissements.