Article D332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures.