Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
A titre exceptionnel, les ministres de tutelle pourront accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*].
Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.