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Article D331-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D331-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le chef d'établissement ou, en son nom, par le professeur principal.