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Article D331-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D331-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


A l'intérieur des cycles des collèges et des lycées privés sous contrat, le redoublement ne peut intervenir qu'à la demande écrite des parents de l'élève ou de l'élève majeur ou, sur proposition du conseil de la classe réuni sous la présidence du chef d'établissement, avec l'accord écrit des intéressés.