Article D331-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Les actions menées en matière d'information des élèves, les évolutions générales constatées dans les flux d'orientation et les résultats de l'affectation dans l'académie font l'objet d'un rapport annuel présenté par le recteur au conseil académique de l'éducation nationale.