Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)
Lorsque le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article 4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes :
Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de protection peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il déterminera.