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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES D'INTERET NATIONAL)


Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article 4 ci-dessus.

Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.

Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.

Les conditions d'application, du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.