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Article D331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser des stages d'initiation, des stages d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel pour les élèves qui, durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire, suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel.

Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la convention prévue à l'article D. 331-3.