Article D331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Au cours des visites d'information ou des séquences d'observation, les élèves ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail. Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par le même code.