Article D331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D331-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'entreprise ou l'organisme d'accueil intéressé, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation.