Article D331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
En application des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les établissements d'enseignement scolaire peuvent organiser, pour les élèves mineurs de moins de seize ans, des visites d'information, des séquences d'observation, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 331-4 du code de l'éducation.