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Article D337-171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-171 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 337-3, l'apprenti junior demande à mettre fin à sa formation pour reprendre sa scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime, il est procédé lors de son retour à un bilan approfondi au vu duquel il intègre la classe qui correspond au niveau de connaissances et de compétences qu'il a atteint.