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Article D337-161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-161 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1.