Articles

Article D337-144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli en France ou à l'étranger une formation validée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article D. 337-143 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.