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Article D337-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/05/2006
(Code de l'éducation)
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Article D337-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/05/2006
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A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.