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Article D337-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D337-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le brevet professionnel est préparé :

1° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Le brevet professionnel peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.